Cass. 2e civ., 5 décembre 2002, n° 01-10.320
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Séné
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Vincent et Ohl
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige concernant un contrat de fourniture d'un produit utilisé pour l'alimentation du bétail, un précédent arrêt a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société ECOPSI, qui avait cessé de livrer la marchandise, et ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice de l'éleveur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société ECOPSI a soutenu que l'expert judiciaire n'avait pas respecté le principe de la contradiction et a demandé l'annulation de l'expertise ;
Attendu que pour débouter la société ECOPSI de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert a relaté de façon exhaustive les informations qu'il a recueillies auprès des sachants, d'autre part, que les réponses et documents qui lui ont été fournis sont annexés au rapport, de sorte que les parties ont été en mesure de les discuter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.