Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-11.619
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Roger et Sevaux, SCP Coutard et Mayer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2001), que dans un litige opposant la société Gicram à un sous-traitant, la société Peinture Normandie, une précédente décision a désigné un expert afin de rechercher l'existence de malfaçons et d'évaluer le prix des travaux effectués ; que la société Gicram ayant conclu à l'annulation du rapport d'expertise, le Tribunal a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer certaines sommes à la société Peinture Normandie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gicram fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du rapport alors, selon le moyen, que l'expert, s'il a sollicité les dires des parties, ne leur a pas soumis préalablement le résultat de ses premières estimations chiffrées, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement devant lui, avant le dépôt du rapport ; qu'en estimant néanmoins que l'expertise avait satisfait au principe de la contradiction, et en refusant d'en constater la nullité pour en faire le fondement exclusif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert avait sollicité des parties des précisions techniques et documents, que la société Peinture Normandie lui avait adressé un dire en lui demandant en conclusion, le dépôt d'un rapport, que ce dire et les documents annexes avaient été communiqués à la société Gicram et que l'expert avait ensuite accordé un délai aux parties pour lui faire parvenir leurs observations, l'arrêt retient exactement, que le principe de la contradiction a été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Gicram fait grief à l'arrêt d'avoir entériné les conclusions du rapport de l'expert alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Rouen a, par arrêt en date du 20 janvier 2000, confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Elbeuf du 19 décembre 1997 qui avait dit que le loyal coût se calculerait en référence à la série centrale des architectes, rejetant la demande de la société Gicram à voir l'expert se référer à la série de prix Batiprix ; que la cour d'appel ne pouvait donc entériner les calculs de l'expert fondés sur cette série de prix sans méconnaître l'autorité de chose jugée par sa précédente décision et violer l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert avait examiné avec elles les avantages et les inconvénients de la méhode préconisée, les parties lui ont donné leur accord pour fixer le prix des travaux par référence à la série Batiprix ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Gicram était liée par cet accord lequel valait renonciation à la référence retenue par une précédente décision :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.