Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-17.615
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Parmentier et Didier
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige opposant Mme X... et des riverains de trois chemins ou portions de chemins situés dans la commune de Saint-Merd-la-Breuille (les riverains), à la commune elle-même sur la propriété de ces parcelles et sur la nature des chemins, l'Association de défense du patrimoine (l'association) est intervenue volontairement en cause d'appel ; qu'avant de statuer au fond, l'arrêt a écarté des débats les conclusions du 21 janvier 2002 de l'association et les pièces nouvelles communiquées avec ces écritures, a déclaré recevables l'appel de la commune et l'intervention de l'association ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que pour contester la recevabilité du pourvoi principal formé par l'association intervenante à l'encontre de l'arrêt, en l'absence de pourvoi de la commune, partie principale, les riverains soutiennent que l'intervention de l'association est accessoire ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'association ne s'est pas bornée à appuyer les demandes de la commune, mais a élevé des prétentions pour son propre compte, concluant même pour partie à l'encontre de la partie principale ;
qu'il s'ensuit que l'intervention est principale et que le pourvoi est recevable, même en l'absence de pourvoi de la commune ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 15, 135, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de l'association du 21 janvier 2002 et la communication de nouvelles pièces à cette même date, l'arrêt relève qu'à la conférence de mise en état du 28 novembre 2001, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2002, ce qui supposait une ordonnance de clôture dans la quinzaine précédente ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée que les parties, qui avaient conclu et communiqué des pièces en dernière heure, avaient eu connaissance de la date à laquelle avait été fixée la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'appel interjeté par la commune, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.