Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant Mme X... à M. Y..., a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions de l'intimé déposées postérieurement à cette ordonnance, prononcé à nouveau la clôture de l'instruction et déclaré l'appelante mal fondée en son appel ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.