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Décisions

Cass. 2e civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

TI Cannes, du 2 oct. 2003

2 octobre 2003

Sur le second moyen :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ;

Attendu que le véhicule appartenant à Mme X... ayant été endommagé alors qu'il se trouvait en stationnement, celle-ci a été indemnisée par son assureur, la société Matmut, laquelle a assigné en remboursement devant un tribunal d'instance M. Y... qu'elle estimait être l'auteur des dommages ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces et conclusions déposées par M. Y..., le jugement se borne à relever que, l'audience ayant été fixée au 11 septembre 2003, le défendeur a attendu le 28 août 2003 pour communiquer à son adversaire ses prétentions et pièces alors qu'il s'était engagé à le faire en temps utile ;

Q'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect du principe de la contradiction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes.