Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 12 octobre 1994, n° 92-14.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Lemaitre et Monod

TI Carcassonne, du 18 mars 1992

18 mars 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge des tutelles saisi d'une requête de Mme Y..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur, portant demande d'autorisation de paiement d'honoraires de Mme X..., avocat, par prélèvement sur des deniers appartenant à ce mineur, a, en rejetant cette demande, condamné Mme X... à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile pour avoir agi en justice de manière abusive ;

Qu'en prononçant cette condamnation, alors que Mme X... n'avait été ni appelée, ni entendue à l'audience, le juge des tutelles a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile, l'ordonnance rendue le 18 mars 1992, entre les parties, par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Carcassonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.