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Décisions

Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-10.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Me Balat, Me Baraduc-Bénabent, Me Choucroy, Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Paris, 1re ch. A, du 16 nov. 1992

16 novembre 1992

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :

1 ) de la société EMI France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2 ) de la société Gaumont internationale, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3 ) de la société Maintenon films, dont le siège est ... (7e),

4 ) de la société Telfrance, dont le siège est ... au Perray-en-Yvelines (Yvelines),

5 ) de la société Institut national de l'audiovisuel (INA), dont le siège est ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon les juges du fond, M. X... a participé, en qualité de réalisateur, à la création d'oeuvres audiovisuelles produites par la RTF, l'ORTF et FR 3, ou coproduites par l'ORTF avec les sociétés Pathé-Marconi (EMI) Maintenon, Telfrance et Gaumont ;

qu'il a fait assigner ces sociétés pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'inexploitation de ces oeuvres ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1992), dans un premier moyen, de l'avoir déclaré irrecevable pour n'avoir pas mis en cause les coauteurs, s'agissant d'oeuvres de collaboration, alors que, selon l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, si l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, chacun d'eux peut agir séparément pour l'exploitation de sa contribution personnelle relevant d'un genre différent, telle en l'espèce sa contribution en qualité de réalisateur ;

que, dans un second moyen, la décision est critiquée pour avoir rejeté la demande en réparation du préjudice moral résultant de la perte de notoriété consécutive à l'inexploitation des oeuvres, alors que ces circonstances caractérisaient une atteinte au droit moral de l'auteur, selon l'article L. 121-1, du Code de la propriété intellectuelle, qui garantit à l'auteur le droit au respect de son nom, droit attaché à la personne, méconnu, dès lors que le défaut d'exploitation des oeuvres a pour effet de ne plus révéler le nom de l'auteur au public ;

Mais attendu que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs, -ce que les juges du fond ont constaté, en l'espèce, s'agissant de la participation de M. X... à la création d'oeuvres audiovisuelles en qualité de réalisateur ;

Et attendu que la perte de notoriété invoquée par M. X... comme résultant de l'inexploitation des oeuvres relève des droits patrimoniaux de l'auteur, et non de la protection du droit moral de l'auteur sur son nom ;

que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice ainsi allégué ne pouvait pas être assimilé à une atteinte au respect dû au nom de l'auteur ;

Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société EMI France présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.