Cass. 1re civ., 6 juillet 1965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bornet
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Lindon
Avocats :
Me Mayer, Me Pradon
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, QUE FERSING, AYANT ACHETE, AU COURS D'UNE VENTE AUX ENCHERES ORGANISEE PAR UNE INSTITUTION DE BIENFAISANCE, UN REFRIGERATEUR DECORE PAR BERNARD X..., A ENSUITE DECOUPE LES PANNEAUX DE CET APPAREIL, SUR LESQUELS SE TROUVAIT L'OEUVRE, POUR LES VENDRE SEPAREMENT A SON PROFIT ;
QUE LE PEINTRE A FAIT OPPOSITION A CETTE DERNIERE VENTE ET A RECLAME A L'ACQUEREUR UN ANCIEN FRANC DE DOMMAGES - INTERETS POUR ATTEINTE A SON DROIT MORAL ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE ACTION BIEN FONDEE ET A DECIDE QUE FERSING NE POURRAIT VENDRE L'OEUVRE PICTURALE QU'EN RESPECTANT SON INTEGRITE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE DECOUPAGE DU REFRIGERATEUR N'AURAIT PORTE ATTEINTE QU'A L'APPAREIL MENAGER, QUI N'ETAIT PAS L'OEUVRE DE L'ARTISTE ET NE CONSTITUAIT PAS LE SUPPORT NECESSAIRE DE LA CREATION PICTURALE, ET AURAIT AINSI LAISSE CELLE-CI INTACTE DANS SES DIVERS ELEMENTS, SANS AUCUNE DENATURATION OU ALTERATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT MORAL QUI APPARTIENT A L'AUTEUR D'UNE OEUVRE ARTISTIQUE DONNE A CELUI-CI LA FACULTE DE VEILLER, APRES SA DIVULGATION AU PUBLIC, A CE QUE SON OEUVRE NE SOIT PAS DENATUREE OU MUTILEE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE SOUVERAINEMENT QUE L'OEUVRE D'ART LITIGIEUSE, ACQUISE EN TANT QUE TELLE, CONSTITUAIT UNE UNITE DANS LES SUJETS CHOISIS ET DANS LA MANIERE DONT ILS (AVAIENT) ETE TRAITES, ET QUE, PAR LE DECOUPAGE DES PANNEAUX DU REFRIGERATEUR, L'ACQUEREUR L'AVAIT MUTILEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.