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Décisions

Cass. 2e civ., 18 septembre 2003, n° 01-17.584

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Dintilhac

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Ricard, Me Cossa, Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Lyon, du 11 juill. 2001

11 juillet 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Siecom (l'acquéreur) a acheté un véhicule neuf le 14 mars 1994 ; qu'afin de prolonger la garantie d'un an délivré par le vendeur, l'acquéreur a souscrit auprès de la société Icare (l'assureur) une extension de garantie pour une durée de deux ans ; que des pannes ayant affecté le véhicule à plusieurs reprises, l'acquéreur a saisi le juge des référés d'un tribunal de commerce qui, par ordonnance du 28 janvier 1997, a désigné un expert ;

que le rapport ayant été déposé le 25 octobre 1997, l'acquéreur a fait assigner devant un tribunal de commerce les sociétés Elite motors, Chrysler France et l'assureur ; que la société Chrysler France, aux droits de laquelle vient la société Daimler Chrysler France, a assigné devant le même tribunal la société Sonauto en intervention forcée et en garantie ;

que, par jugement du 29 juin 1999, le tribunal de commerce a notamment déclaré prescrite la demande de l'acquéreur contre l'assureur et tardive l'assignation de la société Sonauto par la société Chrysler France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour accueillir le recours en garantie de la société Chrysler France contre la société Sonauto, l'arrêt retient que si celle-ci n'a pas été présente aux opérations d'expertise, il est constant cependant que le rapport établi le 25 octobre 1997 a été régulièrement versé aux débats et ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Sonauto n'avait été ni appelée ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que si une citation en référé interrompt la prescription, l'effet interruptif cesse dès que l'ordonnance est rendue ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'assureur, la cour d'appel énonce que, l'assignation en référé ne s'étant pas limitée à demander la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, l'effet interruptif devait se poursuivre jusqu'à la solution du litige au fond et qu'à supposer même que l'ordonnance ait fait courir le délai, son défaut de signification, qui l'empêchait de devenir définitive, lui ôtait tout effet à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en référé s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés et que le défaut de signification de celle-ci ne saurait être invoqué par celui auquel il revient d'en prendre l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.