Cass. 2e civ., 20 janvier 1993, n° 91-13.671
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
Mme Dieuzeide
Avocat général :
M. Dubois de Prisque
Avocat :
SCP Tiffreau et Thouin-Palat
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y... Z..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1990), que Mme Ngon Z..., locataire d'un appartement meublé dont elle a été expulsée en avril 1986, a demandé en août 1987 à M. X..., devenu propriétaire de l'appartement depuis son expulsion, la restitution de meubles et objets qu'elle affirmait avoir laissés dans l'appartement et lui appartenir ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle pour les divers frais engagés pour débarrasser et mettre en état l'appartement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir indemnisé Mme Ngon Z... que pour un montant limité, alors qu'en adoptant les motifs du tribunal qui retenait que M. X... ne pouvait restituer que trois objets et en retenant, dans ses propres motifs, que M. X... ne pouvait restituer ces mêmes objets, la cour d'appel se serait contredite ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que compte tenu des comportements respectifs des parties, de l'impossibilité avérée de représenter les objets, de l'absence d'estimation de certains d'entre eux, il convient de fixer l'indemnisation à une somme forfaitaire ;
Que, par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme Ngon Z... à payer à M. X... une somme pour "débarras de détritus", alors qu'en se bornant à
déclarer la demande justifiée par la production d'une facture sans avoir recherché si la présence de détritus dans l'appartement était imputable à Mme Ngon Z..., la cour d'appel n'aurait pas caractérisé une faute à la charge de la locataire, dont elle relevait qu'elle avait quitté les lieux en avril 1986, le débarras ayant été effectué
les 30 et 31 décembre 1986, et qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme Ngon Z... ait soutenu que la présence de détritus dans l'appartement ne lui était pas imputable ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.