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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 1991, n° 89-20.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, du 26 juin 1989

26 juin 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 1989), rendu dans un litige l'opposant à M. X..., d'avoir rejeté ses conclusions notifiées le 29 mai 1989 et de l'avoir débouté de son appel, en confirmant le jugement entrepris, alors que, d'une part, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé, en constatant que les conclusions litigieuses avaient été notifiées le jour de l'audience et des plaidoiries, et en les écartant, sans avoir préalablement relevé que l'intimé avait argué de leur irrecevabilité et avait refusé de les discuter dans sa plaidoirie, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, ne pouvant relever d'office l'irrecevabilité, sans requérir les explications des parties, la cour d'appel aurait, en tout état de cause, méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait, malgré injonction, conclu que le jour même de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries, privant ainsi M. X... de tout moyen de réplique, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et, non tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions de M. Y... sans provoquer préalablement un débat contradictoire que la date même de leur dépôt rendait impossible ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.