Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 05-16.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Loriferne
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2005), qu'à la suite d'un litige opposant la société Pic Pic, aux droits de laquelle vient la société Socavi à la société Lebreton, au sujet de la commercialisation de volailles, un juge des référés a ordonné la poursuite du contrat pour une durée de cinq années à compter du 25 décembre 2003 et l'enlèvement, sous astreinte, par la société Socavi, des poulets en attente à la société Lebreton ; que la société Socavi a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socavi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées et déposées par la société Lebreton trois jours avant la clôture, alors, selon le moyen que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ensemble le principe de loyauté des débats judiciaires ; que pour justifier sa demande de rejet des dernières productions adverses, la société SOCAVI soulignait que celles-ci avaient été déposées trois jours avant la clôture et la veille d'un week-end, qu'elles comportaient une demande d'expertise totalement nouvelle, qu'elles étaient assorties de nouvelles productions et qu'au nombre de ces pièces nouvelles figurait un " dossier technique ", qui constituait en réalité un véritable argumentaire, développé sur plus de quinze pages ; qu'en retenant néanmoins aux débats les pièces et conclusions communiquées in extremis, au motif inopérant que le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture n'avaient pas été sollicités, et sans s'être assurée que la société SOCAVI avait disposé d'un temps suffisant pour répliquer avant que n'intervienne la clôture, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et par rapport aux exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la société Lebreton avait conclu en réponse aux précédentes écritures de la société Socavi, dans le délai fixé par le conseiller de la mise en état, trois jours avant l'ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions et pièces avaient été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.