Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant Mme X... à la société Nina Ricci, celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions contestant la qualité à agir de Mme X... et déposé de nombreuses pièces justificatives ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de clôture avait été révoquée, le 23 janvier 1992, avant les débats, et reportée à cette date pour rendre recevables les écritures échangées entre les parties ainsi que les pièces régulièrement communiquées, la cour d'appel a, le même jour, entendu les parties et statué au fond ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.