Cass. 2e civ., 24 octobre 1990, n° 89-12.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Blanc, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... ayant donné mandat à M. X... de traiter des dossiers d'assurés, M. X... résilia la convention et assigna M. Y... devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes qu'il estimait lui rester dues ; que l'expert désigné par le juge de la mise en état mentionna dans son rapport des éléments de fait sur la profession exercée par M. X... qu'il avait recueillis d'un autre expert ; que M. Y... invoqua la nullité de l'expertise ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt se borne à relever que les renseignements obtenus sur le rôle de l'" expert d'assuré " sont seulement des généralités destinées à faciliter la compréhension de l'expertise qui n'avaient pas à être soumises à un débat contradictoire spécial ;
Qu'en se déterminant ainsi sans que l'avis du technicien consulté, bien qu'il comportât des éléments d'information sur la profession exercée par M. X..., ait été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.