Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, ni d'un bordereau de communication, que les lettres produites par M. X..., pièces sur lesquelles les juges du second degré se sont fondés pour accueillir la demande en divorce du mari et non expressément visées dans les conclusions des parties, aient été l'objet d'un débat contradictoire ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.