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Décisions

Cass. com., 23 mai 1995, n° 93-12.910

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Capron

Rennes, du 20 janv. 1993

20 janvier 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme X... frères (société X...) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 1991, l'administrateur de cette procédure collective a présenté, le 6 avril 1992, au tribunal une requête tendant à l'extension de la procédure aux sociétés à responsabilité limitée MGVV et G Armor ; qu'en vue de la saisine d'office du tribunal, son président a, le 15 avril 1992, fait convoquer par le greffier les sociétés MGVV et G Armor en la personne de M. Michel X..., leur gérant commun ; que ce dernier a comparu en chambre du conseil en indiquant qu'il avait démissionné de ses fonctions le 7 octobre 1991 ; que le Tribunal, passant outre, a mis les sociétés MGVV et G Armor en redressement judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que les sociétés MGVV et G Armor ne peuvent se prévaloir de la cessation de fonctions de M. X..., dès lors que, non publiée au registre du commerce et des sociétés, sa démission ne pouvait être opposée à la juridiction saisie ou à son greffier, qui ne sont pas des tiers ou administrations publiques au sens de l'article 66, alinéa 3, du décret du 30 mai 1984, eussent-ils acquis une connaissance personnelle de cet acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que M. X... avait régulièrement démissionné de ses fonctions et que le Tribunal en avait été informé à l'audience, ce dont il résultait que M. X..., bien que régulièrement convoqué à celle-ci, n'avait plus qualité pour représenter les sociétés débitrices lors de leur audition préalable au prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel, devant qui cette situation n'était pas régularisée, n'a, en passant outre, pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.