Cass. com., 31 octobre 2006, n° 04-18.667
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Collomp
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Ghestin, Me Le Prado
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2004), que, reprochant à la société Marseille Bonnasse lyonnaise de banque (la banque Bonnasse) d'avoir brutalement interrompu, avant l'expiration du délai de préavis qu'elle lui avait notifié le 18 janvier 2001, et en dépit d'une convention de cession de créances professionnelles souscrite le même jour entre les parties et de cessions effectivement intervenues les 19 et 20 janvier 2001, le concours qu'elle lui consentait jusque là en refusant, les 24 et 26 janvier 2001, le paiement de quatre chèques au prétexte du dépassement du montant du découvert autorisé, la société Signalisation verticale (société LSV) a fait assigner la banque Bonnasse en responsabilité et pour qu'il soit condamné à donner mainlevée des incidents de paiement ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 14 avril 2004, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1 / que le juge qui rejette des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture doit vérifier si les écritures ont été ou non déposées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu' en déclarant irrecevables les conclusions déposées pour la société le jour de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si ces écritures avaient été déposées avant cette ordonnance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 779 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge qui rejette des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture doit indiquer les circonstances particulières qui auraient empêché d'instaurer un débat contradictoire ; qu'après avoir constaté que la société avait déposé des conclusions récapitulatives le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne pouvait les déclarer irrecevables sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché d'instaurer un débat contradictoire ; qu'en laissant une incertitude sur le point de savoir si les conclusions pour la société nécessitaient ou non une réplique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 779 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions signifiées par la société le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société LSV fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors selon le moyen :
1 / que, hors comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise, circonstances non réunies, la banque Bonnasse lyonnaise banque qui lui accordait des concours à durée indéterminée et qui avait notifié leur interruption au terme d'une période de préavis, ne pouvait, au cours de ce délai, refuser le paiement de quatre chèques qu'elle avait émis six jours après lui avoir fait signer une convention de cession de créances professionnelles ayant donné lieu, cinq jours avant le refus de paiement, à des cessions de créance d'un montant nettement supérieurs à ceux des chèques émis antérieurement à la notification de la cessation des concours ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2 / qu'ayant établi que le découvert moyen tacitement autorisé était supérieur du triple au montant des chèques ayant donné lieu au refus de paiement pendant le délai de préavis, la cour d'appel ne pouvait rejeter ses demandes qu'à la condition de constater que le règlement des chèques aurait entraîné un dépassement, hors de proportion, du découvert tacitement consenti ; qu'en rejetant ses demandes sans procéder à cette constatation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt observe que la société LSV ne rapportait pas, comme cela lui incombait, la preuve du montant du découvert tacite dont elle prétendait avoir bénéficié ; que l'intéressée n'ayant, par ailleurs, jamais soutenu ni démontré qu'aux 24 et 26 janvier 2001, dates de présentation des chèques litigieux qu'elle avait émis pour une somme totale de 32 080 francs, le solde de son compte, dont elle ne prétendait pas qu'il aurait été alors déjà crédité du montant des créances cédées les 19 et 20 janvier 2001, en aurait permis le paiement sans dépassement du seuil de 105 000 francs que la banque Bonnasse admettait lui avoir accordé, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes visés au moyen, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.