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Décisions

Cass. soc., 4 avril 1990, n° 87-60.131

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Caillet

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

TI Paris 18e, du 26 mars 1986

26 mars 1986

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Printemps SA et autres font grief au jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation d'avoir déclaré le syndicat autonome Printemps Prisunic (SAPP) représentatif au sein de l'entreprise Printemps et des établissements Division des Grands Magasins (DGM) et Direction centrale fonctionnelle / Services systèmes informatiques (DCF/SSI) et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande en annulation des désignations de délégués et représentants faites par ledit syndicat tant au sein desdites entreprises et établissements qu'auprès des différents organes de représentation collective, alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce pour déclarer le SAPP représentatif le tribunal s'est fondé sur le paiement effectif des cotisations résultant des documents bancaires, sur son effectif qui comptait 105 adhérents dont 101 au niveau du DGM, 5 au niveau de la DCF, 32 à la société Sage et 5 à la division des magasins populaires (DMP) et enfin sur celui des autres organisations syndicales qui n'avaient qu'une centaine d'adhérents pour la CGT, une centaine pour la CFDT et 2 pour FO et la CFTC ; qu'en se déterminant par ces motifs sans avoir recueilli les explications des parties sur ces éléments qui n'avaient pas été produits aux débats et qui ne résultaient d'aucun moyen invoqué par le SAPP, ses délégués ou ses représentants, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la représentativité d'un syndicat doit être établie au niveau où doit intervenir la désignation, soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou encore à celui de l'établissement ; que dès lors en se bornant à comptabiliser les adhérents du SAPP sans rechercher si celui-ci, par comparaison avec l'effectif du Printemps, était représentatif au niveau du groupe, soit au niveau des entreprises Printemps, Prisunic (DMP) et division des magasins spécialisés (DMS) pour la désignation de M. Y... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du comité de groupe, au niveau de l'entreprise Printemps, soit DMG et DCF / SSI pour les désignations de MM. C..., Z..., X... en tant que délégués syndicaux et M. B... comme représentant syndical au comité central, et au niveau de chaque établissement pour celles de M. B... comme représentant syndical au comité d'établissement DGM, M. E... à celui du DCF / SSI, M. D... au CHSCT-DGM et M. C... au CHSCT-DCF/SSI, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du pourvoi, le tribunal d'instance, après avoir exactement énoncé qu'un syndicat non affilié à une organisation représentative sur le plan national doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise ou dans l'établissement au sein duquel il entend désigner un délégué ou un représentant auprès des organes de représentation collective des salariés, a vérifié, au niveau des entreprises ou établissements concernés par les désignations litigieuses, que le SAPP réunissait les critères de représentativité ; et que le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à la même vérification au niveau du groupe dès lors qu'une organisation syndicale appelée, en vertu de l'article L. 439-3 du Code du travail, à désigner parmi ses élus aux comités d'entreprise ou d'établissement les représentants du personnel au comité de groupe, n'est pas tenue de justifier de sa représentativité à ce même niveau ; que le moyen qui, pour partie manque en fait, ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 624 du nouveau Code de procédure civile et L. 131-5, premier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire " ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré valables en la forme les désignations de Mmes X... et A... de Canales et de MM. B... et Y... ;

Attendu, cependant, que le jugement cassé n'ayant été cassé que sur le moyen pris de ce qu'il avait retenu le défaut de représentativité du SAPP, la cassation n'avait pas atteint la disposition dudit jugement annulant, au motif de l'irrégularité formelle de leur désignation, la désignation des quatre salariés susnommés au comité central d'entreprise et au comité interentreprises Printemps ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la représentativité d'un syndicat ne pouvant découler de la régularité des désignations auxquelles il procède, il n'y a ni indivisibilité ni dépendance nécessaire entre le moyen qui fonde la cassation et celui par lequel s'est déterminé le juge de renvoi, celui-ci a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ;

Et attendu que la cassation de ce chef n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il convient de faire application du second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valables en la forme les désignations de Mmes X... et A... de Canales et de MM. B... et Y... au comité central d'entreprise et au comité inter-entreprises Printemps, le jugement rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.