Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-43.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Vigroux
Avocat général :
M. Ecoutin
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ;
Attendu que pour statuer en l'absence de la société Plâtres et plastiques sur le litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié, le jugement attaqué relève que l'affaire a été renvoyée par le bureau de conciliation au bureau de jugement et que les parties ont été convoquées à l'audience dans les formes prescrites par l'article R. 516-26 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement qu'à l'audience du bureau de jugement du 28 mai 1986, l'affaire avait été radiée, la partie défenderesse ayant seule comparu, et qu'après rétablissement de l'affaire au rôle les parties avaient été convoquées par lettres simples du 29 mai 1986 à l'audience du bureau de jugement du 22 octobre 1986, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que la société avait reçu cette convocation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne.