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Décisions

Cass. soc., 20 février 1990, n° 87-42.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Zakine

Avocat général :

M. Franck

Cons. prud'h. Bar-Le-Duc, du 26 févr. 19…

26 février 1987

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que pour débouter Mme X..., agissant au nom de son fils mineur, de sa demande en paiement de salaire, indemnité de congés payés et indemnité de préavis et en remise d'un certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement attaqué énonce, d'une part, qu'après la mise de l'affaire en délibéré, le bureau de jugement a chargé le greffier d'obtenir du procureur de la République les éléments d'enquête susceptibles d'éclairer les conseillers, d'autre part, que le procureur de la République a transmis au conseil de prud'hommes un procès-verbal dont les conseillers ont eu connaissance au cours de leur délibéré et duquel ils ont tiré les éléments de leur décision ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement du contenu du dossier transmis en cours de délibéré par le procureur de la République, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun.