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Décisions

Cass. 1re civ., 6 octobre 2010, n° 09-12.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

M. Falcone

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Odent, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bourges, du 19 mars 2009

19 mars 2009

Attendu qu'à la suite de la suspension, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2007, de l'exécution de la décision du 15 mars 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du Cher avait autorisé la société Samdis à créer un supermarché, un juge des référés de l'ordre judiciaire a, le 6 juillet 2007, ordonné la fermeture de l'établissement sous astreinte ; que, par arrêt du 19 octobre 2007, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 2 mai 2007 ; que, par arrêt du 28 mai 2008 (1re civ., n° 07-18.518) la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2007 ; que, par arrêt du 2 décembre 2008, frappé d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la CDEC du 15 mars 2007;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Samdis fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à écarter les conclusions de la société CSF déposée le 4 février 2009, jour de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures de la société CSF étaient des conclusions en réponse à celles produites par la société Samdis le 20 janvier 2009 qui faisaient état de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 décembre 2008 et du pourvoi formé contre cette décision, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en tirant argument de cet arrêt produit par son contradicteur, la société CSF n'avait pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Samdis fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la poursuite de l'exploitation du magasin constituait un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 2 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes avait confirmé la décision du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 2008 annulant la décision de la CDEC du 15 mars 2007 et que cet arrêt était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé par la société Samdis, la cour d'appel a constaté que cet arrêt avait pour conséquence de faire disparaître la décision de la CDEC et qu'il s'ensuivait que la société Samdis exploitait sans autorisation ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen et la troisième branche du troisième, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.