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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 15-23.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Orléans, du 8 juin 2015

8 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a renouvelé, pour une durée de trente ans, la mesure de tutelle prononcée le 1er octobre 2009 au profit de M. Z... et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur ;

Sur les premiers moyens de M. Z... et Mme Y..., rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que M. Z... et Mme Y..., sa soeur, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge des tutelles, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'avis du ministère public, partie jointe, doit être mis à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; que la cour d'appel a indiqué que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience du 23 mars 2015, avait donné son avis par écrit le 18 mars 2015 ; qu'en statuant ainsi, au visa de l'avis du ministère public, sans constater qu'il avait été mis à la disposition de M. Z... et Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d'appel, que M. Z... et Mme Y... avaient la possibilité de consulter, en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi été mises à leur disposition, avant l'audience, afin qu'ils puissent y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de M. Z... et le second moyen de Mme Y..., ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen de M. Z... :

Vu l'article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ensemble l'article 26 de cette loi ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée de la mesure de protection renouvelée ne peut excéder vingt ans ;

Qu'aux termes du second, cette limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur ; qu'à défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;

Qu'il ressort de ces dispositions et des travaux préparatoires que le législateur a entendu appliquer la limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus protectrice des intéressés, à l'ensemble des renouvellements décidés après l'entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant fixé la durée de la mesure de tutelle à trente ans ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 18 septembre 2014 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montargis en ce qu'il fixe la durée de la mesure de tutelle à trois cent soixante mois, l'arrêt rendu le 8 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.