Donne acte à la société Agence FEP et M. X... de ce qu'ils se désistent du premier moyen de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 12-19. 078 de M. Y... :
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des " dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012 " par la société Agence FEP et M. X..., cette date étant, en tout cas, erronée dès lors que ces parties avaient successivement déposé des écritures et communiqué des pièces les 6 et 16 janvier 2012, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. Y..., les 17 et 18 janvier 2012, tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.