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Décisions

Cass. 1re civ., 20 février 2008, n° 07-12.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

Me Foussard, SCP Gaschignard

Rennes, du 11 déc. 2006

11 décembre 2006

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que dans l'instance d'appel intentée par M. X... par déclaration de novembre 2005, son épouse a conclu en juillet 2006, déposé de nouvelles pièces le 20 septembre 2006, puis des conclusions récapitulatives et vingt nouvelles pièces le 16 octobre alors que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 26 octobre ; qu'à la demande du mari, la date de celle-ci a été reportée au jour de l'audience prévue pour le 2 novembre ; que M. X... a déposé de nouvelles pièces et conclusions le 30 octobre ; que Mme X... a demandé que ces documents soient écartés des débats, sauf à être autorisée à déposer une note en délibéré ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en communiquant très tardivement les éléments afférents à ses conditions de vie actuelle et prévisible pour fonder notamment sa demande de prestation compensatoire, Mme X... a mis d'elle-même l'appelant dans l'obligation de répondre et de communiquer encore plus tardivement ses propres pièces en réponse ; que le principe du contradictoire doit être respecté par toutes les parties et que la loyauté des débats supposait que l'intimée communique en temps et heure les éléments au soutien de ses prétentions, étant rappelé que la durée de la procédure, plus de trois ans s'étant écoulés depuis le dépôt de la requête en divorce, lui permettant de faire valoir utilement ses moyens de défense ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces par M. X..., la partie adverse avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.