Cass. 1re civ., 23 janvier 2008, n° 07-11.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience ;
Attendu que pour statuer sur la fixation de la résidence de l'enfant Christelle, âgée de 7 ans, et sur la contribution à son entretien, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2006 une nouvelle transmission de la procédure au procureur général ; que, par avis écrit du 13 octobre 2006, ce dernier a conclu à la confirmation de la décision d'avril 2004 et a joint à son avis une copie d'un arrêt rendu le 6 octobre 2006 en matière d'assistance éducative ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.