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Décisions

Cass. 2e civ., 8 février 2007, n° 06-10.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

TI Thonon-les-Bains, du 21 déc. 2004

21 décembre 2004

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 841 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que l'Opac de Haute-Savoie (l'Opac) ayant demandé la condamnation de Mme X... à lui payer une certaine somme, le greffe d'un tribunal d'instance a convoqué cette dernière à l'audience du 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que Mme X... n'ayant pas comparu et ayant demandé par lettre le renvoi, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2004 à laquelle elle n'a pas non plus comparu ;

Attendu qu'après avoir relevé que le 28 octobre 2004, l'Opac avait adressé ses pièces à Mme X... en l'avisant du renvoi de l'affaire au 14 décembre 2004, le tribunal a accueilli la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au greffe d'aviser Mme X... de la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville.