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Décisions

Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 19-60.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Guého

Avocat général :

M. Grignon Dumoulin

TI Toulouse, du 27 mai 2019

27 mai 2019

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... G..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 26 mai 2019, Mme G... a déposé une requête tendant à être réinscrite sur les listes électorales de la commune de Pibrac ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressée aurait été avisée ;

En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi.