Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 2008, n° 07-13.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Boval

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Versailles, du 27 nov. 2006

27 novembre 2006

Donne acte à la commune de Massy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Renault automation, la société Assurances générales de France (AGF), la société Azur assurances, Mme Agnès X..., ès qualités, M. Pierre-Jack X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, M. Z..., M. A..., M. B..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Massy (la commune), ayant déposé des conclusions le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, ses adversaires ont demandé qu'elles soient écartées des débats ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre ;

Attendu que pour se borner à déclarer irrecevable la demande formée par la commune en application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Zurich France, l'arrêt retient que seule cette demande ne respecte pas le principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la commune de Massy au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Zurich France, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.