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Décisions

Cass. 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-10.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

Me Odent, SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 12 nov. 2008

12 novembre 2008

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Utilair ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 7 juin 2007, pourvoi n° 06-15. 919), que M. X..., se plaignant du mauvais fonctionnement du système de chauffage acquis auprès de la société Utilair et installé par M. Y..., a assigné ces derniers pour obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de son préjudice en se fondant sur le rapport d'un expert désigné en référé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le rapport d'expertise et de le débouter de ses demandes formulées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :

1° / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en se fondant sur la nullité du rapport d'expertise de M. Z... pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y..., quand ce dernier n'avait pas demandé l'annulation de ce rapport mais avait au contraire discuté le bien-fondé des conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


2° / que la nullité d'un rapport d'expertise pour méconnaissance du principe du contradictoire, ne peut profiter qu'à la partie qui l'invoque ; qu'en faisant bénéficier M. Y... des effets de la nullité du rapport d'expertise, exclusivement invoquée par la société Utilair, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait eu connaissance de l'analyse faite par le technicien consulté par l'expert et sur laquelle ce dernier s'était fondé dans son rapport final, la cour d'appel en a exactement déduit que le rapport d'expertise, qui avait méconnu le principe de la contradiction, devait être annulé à l'égard de toutes les parties, peu important que M. Y... n'ait pas lui-même soulevé la nullité de ce rapport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.