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Décisions

Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-23.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Pimoulle

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

Me Blondel, SCP Ghestin

Montpellier, du 3 mai 2012

3 mai 2012

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X..., appelants du jugement du 6 septembre 2010, ont conclu le 29 novembre 2011 et M. et Mme Y...le18 novembre 2011 et que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y...avaient conclu le 1er décembre 2011 pour demander le rejet des débats des conclusions signifiées par M. et Mme X... la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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