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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-19.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux

Pau, du 17 juin 2008

17 juin 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2008), que, se plaignant de malfaçons dans la réalisation d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de celui-ci a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance la société Lassie-Priou, maître d'oeuvre, et diverses entreprises intervenues à la construction, dont la société Lespessailles, pour obtenir la désignation d'un expert ; qu'a la suite du dépôt du rapport de l'expert, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement les constructeurs impliqués et leurs assureurs ; que la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de la société Lassie-Priou, a demandé la condamnation de la société Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de l'assureur initial de la société Lespessailles, à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au profit de la société MAF, alors, selon le moyen, que la décision judiciaire condamnant l'assuré sans que celui-ci, placé en liquidation judiciaire, ait été attrait en la cause en la personne de son liquidateur, doit être regardée comme non avenue ; qu'il en résulte que, dans une telle hypothèse, l'assureur, lors même qu'il aurait eu connaissance en temps utile des résultats de l'expertise et eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut se la voir opposer ; qu'en l'espèce, la société AGF faisait valoir que la société Lespessailles se trouvait en liquidation judiciaire avant même l'ouverture de toute procédure en référé ou au fond à son encontre, et que nonobstant cette circonstance, elle n'avait jamais été attrait en la cause en la personne de son liquidateur, seul habilité à la représenter ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, dont il résultait l'absence de décision judiciaire régulièrement prise à l'encontre de l'assuré, et en tout cas opposable à l'assureur, et l'inopposabilité des opérations d'expertise auxquelles l'assureur n'avait pas été invité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 372 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; qu'en retenant qu'en l'absence de fraude caractérisée, le rapport d'expertise était opposable à la société AGF qui, appelée en la cause dès la première instance à la demande de la société MAF après le dépôt du rapport d'expertise, avait été à même d'en discuter les conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.