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Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-14.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Grellier

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

Me Carbonnier

Lyon, du 28 nov. 2006

28 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce, aux torts partagés, des époux X...-Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer le divorce entre les époux X...-Y... aux torts exclusifs de Mme Y... et de prononcer le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives de M. X... et de Mme Y... et s'est contenté de viser "les conclusions des parties" sans l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt vise les conclusions des parties et leur date ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'aucun document remis à la cour ne porte ni date ni preuve de la communication ni tampon de l'avoué ni numéro ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur les conditions de la remise des documents produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.