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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 2006, n° 04-18.327

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Basse-Terre, du 7 juin 2004

7 juin 2004

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Gérard Y..., M. Pierre Z..., Mme Z..., la société Coudecoeur, la société Linnez'e NV, la société civile immobilière Marina Lounge et M. Patrice A..., pris en sa qualité de liquidateur des Etablissements Meyronne et de la société Le Yatch club ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 2004), rendu en matière de référé, qu'en 1977, les époux B..., aux droits desquels viennent les consorts B..., ont consenti à la société Omnium Tourisme Antilles un bail à construction sur un terrain leur appartenant, avec possibilité de rétrocéder à diverses personnes des quote-parts de ce bail, ce que cette société a fait, au profit, notamment, de M. X... ;

que faisant état de diverses irrégularités les consorts B... ont assigné la société Omnium Tourisme Antilles et les cessionnaires, aux fins, notamment, d'obtenir justification de la souscription d'une assurance et de la notification des cessions, et de remise en état du toit d'un bâtiment, le tout sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions déposées le 1er mars 2004, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, et de surcroît en référé, les conclusions déposées avant l'audience par les parties sont nécessairement recevables ; qu'en décidant que les conclusions de M. Jean-Pierre X... déposées juste avant l'audience du 1er mars 2004 étaient irrecevables, au seul motif qu'elles présentaient une demande de sursis à statuer en raison de l'interruption de l'instance consécutive à la cessation des fonctions de l'avocat des consorts B..., cependant qu'elle statuait à jour fixe dans le cadre d'une procédure de référé et que la demande de sursis à statuer présentée le jour de l'audience devait dès lors être examinée, la cour d'appel a violé les articles 16, 783 et 923 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les parties peuvent demander au juge de constater l'interruption de l'instance jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les conclusions par lesquelles M. X... lui demandait de constater l'interruption de l'instance consécutive à la cessation des fonctions de l'avocat des consorts B... au motif qu'elles ont été déposées concomitamment à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 16, 369, 371, 372, 373 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, qu'ayant relevé que les conclusions de M. X..., appelant, avaient été remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le début de l'audience, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par référence à une demande de constatation d'interruption de l'instance, a, par ce seul motif, souverainement rejeté des débats ces conclusions tardives, auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner sous astreinte à remettre divers justificatifs, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er décembre 2003, M. X... demandait à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces qui ne lui avaient pas été communiquées, malgré les sommations qu'il avait faites en ce sens ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qu'elle a complètement occultées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ;

qu'en décidant que la présence au litige du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne présentait "aucun intérêt particulier", cependant qu'était en cause la question de l'assurance de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er décembre 2003, M. X... faisait valoir qu'il n'était pas partie à l'acte notarié des 6 mai et 13 juin 1977, qui stipulait que le preneur à bail et les cessionnaires tenant leurs droits de ce dernier seraient solidairement tenus des mêmes obligations vis-à-vis du bailleur, notamment en matière de justification d'assurance et de notification des cessions de droits ; qu'en condamnant dès lors M. X... solidairement avec le preneur à bail initial et les autres cessionnaires à justifier vis-à-vis des consorts B... des assurances souscrites et des cessions de droits intervenues, sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que les obligations et la solidarité prévues dans l'acte des 6 mai et 13 juin 1977 ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel, qui s'est pourtant uniquement fondée sur les dispositions de cette convention pour condamner solidairement M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en condamnant M. X..., solidairement avec le preneur initial et les autres cessionnaires de droits, à justifier vis-à-vis des consorts B... des assurances souscrites et des cessions de droits intervenues, tout en constatant que la convention qui était le siège de ces obligations et de cette solidarité n'avait été conclue qu'entre les consorts B... et la société OTA ce dont il résultait nécessairement que ces obligations et cette solidarité n'étaient pas opposables à M. X..., tiers à cette convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1165 et 1202 du Code civil ;

Mais attendu que par application de l'article L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation le preneur d'un bail à construction peut céder tout ou partie de ses droits et les cessionnaires sont tenus des mêmes obligations que le cédant ; qu'ayant relevé que M. X..., tiers au contrat de bail à construction initial, était devenu cessionnaire dans le contrat de cession de quote-parts de ce bail liant les consorts B... à la société Omnium Tourisme Antilles, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par référence à des pièces qui n'auraient pas été communiquées, et qui a souverainement constaté l'inutilité d'appeler à l'instance le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, compte tenu de l'objet du litige, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que M. X... était tenu des mêmes obligations que le preneur, notamment en matière d'assurance, et de notification des cessions intervenues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.