Cass. 3e civ., 18 décembre 2013, n° 12-21.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 10 mai 2012), statuant en matière de référé, que les époux X..., propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Lansargues, ont fait construire un portail, un mur de clôture et une terrasse ; que soutenant que ces constructions avaient été réalisées sans autorisation et en violation des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation, la commune de Lansargues a assigné les époux X... en démolition sous astreinte ;
Attendu que l'arrêt condamne les époux X... après avoir relevé que, pour une connaissance des moyens des parties en appel, il convient de se référer à leurs conclusions notifiées le 29 février 2012 pour les époux X... et le 12 mars 2012 pour la commune de Lansargues ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'incident des époux X... demandant à la cour d'appel de rejeter comme tardives les conclusions de la commune de Lansargues datées du 12 mars 2012, soit la veille de la clôture fixée au 13 mars 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.