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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-18.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Pau, du 4 juin 2007

4 juin 2007

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2007), que MM. Raoul et Michel X... ont cédé à la société Vinches la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Adour garage ; qu'un litige ayant opposé les parties quant au montant du prix définitif, MM. X... ont fait assigner la société Vinches devant le tribunal de commerce qui a ordonné une expertise confiée à M. Y... ; que la société Vinches ayant été mise en redressement judiciaire, M. Z... est intervenu à l'instance en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan ; qu'après avoir, par un premier arrêt, infirmé le jugement rendu au vu du rapport d'expertise et désigné un nouvel expert, la cour d'appel a, par un second arrêt, rejeté les demandes formées par MM. X... ;

Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne saurait être tenu compte des indications du rapport d'expertise de M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé qu'il n'était plus contesté que le pré-rapport de l'expert avait bien été reçu au mois d'août 2003 par la SCP Brin, conseil de la SA Vinches et de M. Z..., ès qualités, de sorte que ces derniers avaient été mis en mesure de débattre contradictoirement des données du litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 16 et 160 et suivants du code de procédure civile ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé que la télécopie du 29 août 2003 adressée par le conseil des consorts X... à l'expert et par copie à la SCP Brin conseil de la SA Vinches et à M. Z..., ès qualités, et faisant référence au "projet de rapport", comportait l'indication d'une absence d'observation de la part des consorts X... sur son contenu chiffré et la demande tendant à y voir figurer des indications complémentaires, ce dont il résultait nécessairement que la SA Vinches et M. Z..., ès qualités, avaient été mis en mesure d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport définitif ou, à tout le moins, de contacter l'expert afin de connaître la portée de ce projet de rapport et de solliciter un délai supplémentaire le cas échéant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 16 et 160 et suivants du code de procédure civile ;

3°/ que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que la nullité de ceux-ci ne peut donc être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le grief qu'aurait causé à la SA Vinches et à M. Z..., ès qualités, le prétendu non-respect de la contradiction constitué par l'absence d'information de ce que leur était ouverte la possibilité de présenter des dires ou des observations sur le pré-rapport, après son établissement et avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 160 et 175 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la société Vinches avait été effectivement informée de la possibilité qui lui était ouverte de présenter des dires ou observations sur le pré-rapport de l'expert, après son établissement et avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être retenu que le principe de la contradiction avait été respecté et, sans être tenue de constater l'existence d'un grief, qu'il ne pouvait dès lors être tenu compte des indications de cette expertise ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.