Cass. soc., 18 décembre 2007, n° 06-44.548
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Divialle
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et après avis de la deuxième chambre civile :
Vu les articles 12 et 524, dernier alinéa, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code précité, au sens de l'article 524 du même code ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que M. X..., employé en qualité de VRP par la Société d'édition et de protection route et licencié le 17 mai 2004 pour faute grave, a obtenu d'un conseil de prud'hommes un jugement disant que le licenciement reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et lui allouant notamment, par une disposition exécutoire de droit, une somme au titre de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, modifié ; qu'un appel a été relevé de cette décision par l'employeur ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée, l'ordonnance retient qu'il a été accordé au salarié, en violation de l'article 14 de l'accord national précité, une indemnité qui ne peut l'être que si l'intéressé a renoncé formellement à l'indemnité de clientèle et si l'employeur ne s'est pas opposé à son paiement ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave et l'employeur s'était opposé au versement de l'indemnité litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.