Vu le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à la commission d'office d'un avocat pour la présentation, par M. X..., d'une requête en rabat d'arrêts, le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a énoncé, par une décision du 23 juillet 1992, que la demande, tendant à engager une procédure hors des cas où elle est limitativement admise, alors que, de surcroît, l'irrégularité invoquée n'existait pas, se trouvait dépourvue d'objet ;
En quoi il a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du 23 juillet 1992.