Cass. 2e civ., 2 décembre 1992, n° 91-12.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
Me Garaud
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ;
Attendu que Mme X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel qu'elle a interjeté d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit des consorts Y... et a opposé la nullité de la signification du jugement ;
Attendu que, pour la débouter de sa requête l'arrêt retient qu'en utilisant, voire à tort, la procédure du relevé de forclusion et en n'ayant pas contesté devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Y..., Mme X... a implicitement et nécessairement reconnu la validité de la notification ;
Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.