Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 2000, n° 98-13.354

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

Me Cossa

Aix-en-Provence, du 18 déc. 1997

18 décembre 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997), que, par ordonnance de référé du 27 mars 1996, les consorts X... ont été condamnés sous peine d'astreinte à démolir une clôture ; que, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte, un juge de l'exécution a fait droit à ces prétentions par jugement du 25 février 1997 ; que les consorts X... ont interjeté appel de cette décision et sollicité du premier président le sursis à son exécution ;

Attendu que les consorts X... font grief au premier président d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans le jugement du 25 février 1997, dont les intéressés ont sollicité le sursis à exécution, le juge de l'exécution a, tout à la fois, liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 27 mars 1996 et prononcé le prolongement de l'astreinte jusqu'à la remise intégrale des lieux en leur état d'origine, en fixant un nouveau montant pour cette astreinte ; que, dès lors, en énonçant que les dispositions de l'article L. 311-12-1, 5e alinéa, du Code de l'organisation judiciaire et celles de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatives au sursis à l'exécution ne s'appliquent pas à la décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte, sans égard au chef du dispositif du jugement dont le sursis à exécution était sollicité et qui prononçait une nouvelle astreinte d'un montant modifié, le premier président de la cour d'appel a violé les textes précités ; que, d'autre part, il est interdit au juge de fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'état de la décision attaquée, il n'apparaît pas qu'une discussion contradictoire ait porté sur l'inapplicabilité des dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution à celles qui liquident une astreinte ; que, dès lors, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatives aux sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux ;

Et attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le premier président, qui était tenu de vérifier si les textes sur lesquels était fondée la demande pouvaient recevoir application, a statué sans rouvrir les débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.