Cass. 2e civ., 11 décembre 2003, n° 02-15.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. de Givry
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Le Griel
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'une agression ; que la juridiction pénale a ordonné une expertise médicale ; que Mlle X... a ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) a soulevé l'inopposabilité du rapport d'expertise produit au soutien de la demande d'indemnisation ;
Attendu que pour refuser de faire droit à la contestation du FGVAT et confirmer la décision d'octroi de diverses sommes à Mlle X..., l'arrêt énonce que le FGVAT n'est pas fondé à soutenir que l'expertise n'a pas été effectuée contradictoirement puisque la mesure a été ordonnée à un stade où le Fonds n'était pas partie à la procédure, que le juge peut prendre en considération des documents qui n'ont pas été établis contradictoirement dès lors qu'il est constant que la partie adverse a pu en avoir communication et en discuter la valeur et la portée comme c'est le cas en l'espèce ; que l'expertise judiciaire présente toutes les garanties de sérieux ; que l'évaluation des experts en réparation du préjudice corporel correspondait aux troubles constatés ;
Qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur une expertise à laquelle le FGVAT n'avait été ni appelé ni représenté, et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.