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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mars 1992, n° 90-19.699

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Choucroy, Me Le Prado

Grenoble, du 22 mai 1990

22 mai 1990

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, d'avoir, dans une instance opposant M. X..., appelant, à la Société lyonnaise de banque (la banque), intimée, déclaré, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, irrecevables les conclusions de l'appelant postérieures à l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, la banque n'ayant pas conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel, en soulevant d'office cette irrecevabilité sans avoir auparavant recueilli les observations des parties, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant irrecevables les conclusions de M. X... au motif qu'elles étaient postérieures à l'ordonnance de clôture bien qu'aucune injonction de conclure ne lui ait jamais été faite, la cour d'appel aurait violé les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge, qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait été saisie d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ainsi qu'il résulte des productions, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. X... postérieurement à cette ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.