Cass. 2e civ., 12 décembre 1990, n° 89-18.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
Me Capron
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... qui avait chargé la société Ibats (la société) de procéder à l'installation d'un chauffage à gaz dans son appartement, a été condamné à faire exécuter des travaux de remise en état à la suite de dommages subis par Mme X..., sa voisine, imputés à cette installation ;
Attendu que, pour condamner la société à garantir et indemniser M. Y... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'expert commis en référé, dans une instance à laquelle n'étaient parties que Mme X..., M. Y... et Gaz de France, a constaté que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, du fait que le conduit de fumée utilisé n'était pas étanche et aurait dû être tubé, qu'il s'ensuit que la nouvelle mesure d'instruction sollicitée n'aurait d'intérêt, pour la solution du litige, que si la société avait appelé en garantie le responsable de l'entretien du conduit de fumée ;
Qu'en fondant, ainsi, sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société n'avait été, ni appelée, ni représentée, et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.