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Décisions

Cass. 2e civ., 12 février 1992, n° 90-17.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Blanc

Aix-en-Provence, du 22 mai 1990

22 mai 1990

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1990), que, par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, la société Sardazur a été autorisée, " au titre d'une créance qui résulterait d'un manque à gagner et d'un préjudice commercial supportés par la faute de la société Alu bâtiment, son sous-traitant, dans l'exécution des prestations qu'elle lui avait confiées ", à pratiquer une saisie-arrêt sur elle-même des sommes dues ou détenues pour le compte de ce sous-traitant ; que la société Alu bâtiment ayant formé en référé une demande de rétractation de cette ordonnance, en a été déboutée ; qu'elle a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance et en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie arrêt alors que, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de production d'un procès-verbal de réunion de chantier du 3 septembre 1987 qui n'avait pas été visé dans les écritures des parties et qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société Alu bâtiment, qui faisait état dans ses conclusions de ce qu'elle avait obtenu la condamnation de la société Sardazur au paiement d'une certaine somme, n'aurait pas contesté que celle-ci justifiait d'un principe certain de créance, et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la société Sardazur avait fait valoir dans ses conclusions du 5 janvier 1990 qu'un procès-verbal aurait été établi contradictoirement et signé conjointement par elle-même et la société Alu bâtiment aux termes duquel il était précisé que celle-ci reconnaissait être responsable de son seul chef de toutes les dégradations survenues, et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'une pièce visée dans une lettre versée aux débats n'était pas produite, la cour d'appel, qui, non tenue de donner injonction aux parties de la communiquer, a pu prendre en considération un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leur prétention, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen des conclusions qui lui était étranger, a jugé que la société Sardazur ne justifiait d'aucun principe certain de créance pour les causes énoncées dans sa requête de saisie-arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.