Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 05-11.389
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Loriferne
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, locataire d'un logement appartenant à M. X..., Mme Y... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande en exécution de travaux et en paiement de différentes sommes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la locataire a été expulsée en cours de procédure et que sa demande est, de ce fait, sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait la locataire à demander l'exécution de travaux devait être apprécié au moment de l'appel et que l'intérêt à demander le remboursement de diverses sommes subsistait après son expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.