Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 1997, n° 95-20.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Dorly

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Richard et Mandelkern, SCP Coutard et Mayer, Me Parmentier, SCP Vincent et Ohl

Rennes, du 14 juin 1995

14 juin 1995

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des porcs du GAEC des Peupliers ont été asphyxiés du fait d'un défaut de fonctionnement d'un système de contrôle et de gestion technique de la climatisation, installé par la société Sercap ; qu'une expertise technique a été ordonnée en référé sur les causes du sinistre, à laquelle la société Fancom France, vendeur de ce matériel à la société Sercap, a été appelée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le GAEC des Peupliers et son assureur, le X... Amor, ont demandé réparation de leurs préjudices à la société Sercap, qui a appelé en garantie la société Fancom France et son assureur, le X... Bretagne, lesquels ont demandé à être garantis à leur tour par la société Fancom BV, fabricant et fournisseur dudit matériel ; que la responsabilité de la société Sercap a été retenue du fait de la défectuosité de la platine centrale de l'ordinateur ; que la société Fancom France a été déclarée obligée à garantie ;

Attendu que, pour accueillir le recours en garantie de cette dernière contre la société Fancom BV, l'arrêt énonce que celle-ci bien que non partie à l'expertise, a eu la possibilité de débattre contradictoirement et loyalement du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Fancom BV n'avait été ni appelée ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours en garantie contre la société Fancom BV, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.