Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un procès-verbal d'ordre amiable, le juge chargé du règlement des ordres d'un tribunal de grande instance a distribué le prix de vente d'immeubles, propriété des consorts X..., et colloqué pour une certaine somme la caisse de Crédit mutuel de Broons ; que celle-ci, contestant le montant de sa collocation, a interjeté appel ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer une telle voie de recours, sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.