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Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-14.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Choucroy, Me Foussard

Angers, du 26 févr. 1990

26 février 1990

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que, se plaignant de désordres causés à son immeuble du fait de travaux de démolition d'un immeuble voisin appartenant à M. Y..., Mme X... a assigné celui-ci en référé ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après le dépôt du rapport des experts, Mme X... a saisi à nouveau le juge des référés pour demander l'exécution sous leur contrôle des travaux confortatifs qu'ils préconisaient et, à cet effet, la condamnation de M. Y... à lui payer, notamment, une certaine somme à titre provisionnel ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en confirmant l'ordonnance, maintenu la condamnation au paiement de la provision, alors que, d'une part, saisie d'une demande d'indemnité provisionnelle par application de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en se plaçant d'office sur le terrain de l'alinéa 1 de cet article, aurait ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de provoquer les explications préalables des parties, elle aurait méconnu le principe de la contradiction et, par suite, violé l'article 16 de ce Code ; alors qu'enfin, et en toute hypothèse, une provision ne peut être accordée en présence d'une contestation sérieuse, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas précisé le fondement de sa demande en indemnité provisionnelle aux fins d'exécution de travaux urgents, la cour d'appel n'a donc relevé aucun moyen d'office en tranchant le litige conformément à la règle de droit qui lui était applicable ;

Et attendu qu'ayant relevé que la demande de provision était destinée à permettre l'exécution de travaux confortatifs urgents, la cour d'appel qui, dès lors, n'était pas tenue de constater l'absence de contestation sérieuse, n'a fait, en l'accordant, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en prescrivant les mesures qui s'imposaient pour prévenir un dommage imminent ;

D'où il suit que le moyen, qui manque dans sa première branche par la défaillance de la condition qui lui sert de base, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.