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Décisions

Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-26.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 6 sept. 2011

6 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 7 avril 2003 par la société Sodie en qualité de directeur du développement, son contrat prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable ainsi qu'un préavis de six mois ; que le 14 avril 2003, elle a été nommée président directeur général de la société, la délibération mentionnant que son contrat de travail était suspendu pendant la durée de son mandat ; que le 27 juillet 2004, elle a été révoquée de son mandat et licenciée le 12 août 2004 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour reconnaître à Mme X...la qualité de salariée et pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ses demandes, la cour d'appel retient que la société Sodie a bien pris des engagements envers elle dans le cadre d'un contrat de travail comportant toutes les mentions utiles à son exécution, qu'il importe peu que ce contrat ait ou non reçu immédiatement un commencement d'exécution et que la suspension de ce contrat a été expressément mentionnée dans le procès-verbal du conseil d'administration ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X...avait occupé les fonctions prévues par le contrat du 7 avril 2003 avant d'être nommée, sept jours plus tard, président du conseil d'administration de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen, emporte cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il statue sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, sur celle relative au préavis outre congés payés et celle de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération variable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.