Cass. 1re civ., 19 février 2013, n° 12-15.248
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Boutet
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et L. 225-51-1 du code de commerce ;
Attendu que la société Canal Plus a diffusé le 24 avril 2008 une émission intitulée « Jeudi Investigation-Rumeurs, intox : les nouvelles guerres de l'info ", qui comportait deux reportages dont l'un sur la controverse suscitée par le reportage diffusé sur la chaîne de télévision France 2 le 30 septembre 2000 réalisé par M. X... journaliste et un cameraman palestinien qui serait une mise en scène et l'imputant à M. Y..., de telle sorte que celui-ci, estimant que cette émission comportait des propos diffamatoires à son encontre, a fait assigner M. Z..., pris en sa qualité de directeur de la publication de Canal Plus, la société Canal Plus et la SARL Tac Presse, en qualité de productrice de ladite émission, par actes d'huissier de justice du 24 juillet 2008, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. Z..., l'arrêt énonce qu'il résulte des termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que le directeur de la publication d'un service de communication au public par voie électronique organisé sous forme de société anonyme est le président du conseil d'administration et qu'en l'espèce, M. Z... figure comme le président du conseil d'administration de la société anonyme société d'Édition de Canal Plus sur l'extrait K bis du registre du commerce versé aux débats ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si la société d'Edition de Canal Plus n'était pas représentée par un directeur général en la personne de M. A...et si l'action ne devait pas être dirigée contre ce dernier et non contre M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence sur le second moyen la cassation de l'arrêt dans ses dispositions concernant la société de production ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.