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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2011, n° 09-10.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Aix-en-Provence, du 31 oct. 2008

31 octobre 2008

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Sud panification :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2008), que le 22 février 2002, M. X..., qui avait antérieurement cédé le contrôle de la société anonyme Sud Panification (la société), a conclu avec cette société, tandis qu'il exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général, une convention dite de "mandat social de directeur général" prévoyant, notamment, qu'il percevrait une somme égale à deux années de rémunération "en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le directeur général à l'initiative de la société et sauf cas de faute grave du directeur général" ; que le 27 mars 2002, la société a été transformée en société par actions simplifiée ; que le 20 juillet 2002, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de la société déposées le 29 août 2008, alors, selon le moyen, que le respect du contradictoire impose aux juges du fond de rechercher si, malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces par une partie, la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; que la société Sud panification ayant développé ses moyens et arguments d'appelante et communiqué l'essentiel de ses pièces dès le 4 septembre 2006, M. X..., après avoir déposé le 10 juillet 2008 des conclusions de confirmation purement formelles, a développé des demandes incidentes, dont l'une assise sur un fondement juridique nouveau en appel quoique tendant au même objet, le 6 août 2008 ; que la société Sud panification a attendu le 29 août 2008 pour répondre à ces conclusions, mettant M. X... dans l'impossibilité de répliquer ; que pour le débouter de sa demande de rejet de ces écritures, la cour d'appel a énoncé qu'il était particulièrement mal fondé à lui reprocher une réplique utilement parvenue avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas recherché si, malgré le dépôt de dernière heure des conclusions et pièces de la société Sud panification, M. X... avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait développé ses moyens d'appel et communiqué l'essentiel de ses pièces dès le 4 septembre 2006, l'arrêt constate que la réplique de cette dernière aux conclusions de M. X..., qui n'a développé des demandes incidentes que le 6 août 2008, est utilement parvenue avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que les conclusions de la société du 29 août 2008 avaient été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 224-47 du code de commerce, le conseil d'administration peut révoquer à tout moment le président ; que le 22 février 2002, une convention de mandat social de directeur général définissant les responsabilités et la rémunération du directeur général a été signée entre M. X... et la société Sud panification ; que cette convention prévoyait en son article 5 qu' "en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le directeur général à l'initiative de la société et sauf faute grave du directeur général, la société versera à titre d'indemnité au directeur général une somme égale à deux années de rémunération telle que déterminée à l'article 2 ci-avant" ; que ces dispositions visaient en conséquence exclusivement le mandat de directeur général de M. X... ; que dès lors en énonçant, pour le débouter de sa demande d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, que "comme la convention elle-même le précise, M. X... était, en application des dispositions combinées des articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce, soumis aux règles édictées par le premier de ces articles qui ne subordonne pas la révocation à un juste motif", la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ladite convention qui s'appliquaient à M. X... en sa qualité de directeur général et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en le déboutant de sa demande de paiement d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, aux motifs qu' "en prévoyant le versement au président-directeur général révoqué d'une indemnité égale à 256 104 euros, soit plus de la moitié du capital social et alors qu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice social 2002 ait révélé une perte de 203 971 euros, l'engagement souscrit par la société Sud panification, d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à l'équilibre financier de la société, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, apparaît ainsi de nature à priver le conseil d'administration du pouvoir de libre révocation de son président qu'il tient de la loi comme des statuts sociaux de sorte que cette clause est réputée non-écrite en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-47 susvisé", quand M. X... exerçant les fonctions de directeur général, l'article L. 225-47 ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 225-47 du code de commerce ;

3°/ qu'en toute occurrence aux termes des dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce "dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 sont applicables à la société par actions simplifiées" ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce ne sont pas applicables à une société par action simplifiée ; que par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 mars 2002, il a été décidé de transformer la société Sud panification en société par actions simplifiée à compter de cette date, de confirmer MM. X..., Y... et Z... dans leurs fonctions d'administrateurs et de conserver le mode d'administration (résolution 5 de l'assemblée générale) ; qu'en conséquence, à compter de cette date, l'article L. 225-47 du code de commerce n'était plus applicable à M. X... ; qu'en décidant dès lors le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 225-47 du code de commerce et par refus d'application l'article L. 227-1 du même code ;

4°/ que selon les dispositions de l'article 1844-3 du code civil, "la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle" ; que la même personne morale se perpétuant, les conventions légalement formées et relatives à la rémunération des dirigeants sont toujours applicables à la société transformée ; que la personnalité morale de la société Sud panification se perpétuant malgré la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiées, la convention conclue le 22 février 2002 et prévoyant une rémunération de M. X... en sa qualité de directeur général en cas de révocation de son mandat, continuait à s'appliquer ; qu'en décidant dès lors à défaut de la souscription d'une nouvelle convention que la nouvelle forme sociale acquise par la société Sud panification aurait permis de tolérer que, la clause litigieuse, réputée n'avoir jamais été souscrite, n'avait donc pu revivre par la transformation de la société Sud panification en société par actions simplifiée, la cour d'appel a violé les articles 1844-3 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'aux termes de la convention du 22 février 2002, M. X... était soumis aux règles édictées par l'article L. 225-47 du code de commerce ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que ce texte est applicable aux sociétés par actions simplifiées ;

Attendu, en troisième lieu, que dans le cas où la direction générale d'une société anonyme est assumée par le président du conseil d'administration, celui-ci est, au titre de ses deux fonctions, révocable à tout moment par le conseil d'administration, sans que sa révocation doive être fondée sur un juste motif ; qu'ayant constaté, d'un côté, que M. X... exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Sud panification lorsqu'a été conclue la convention du 22 février 2002 et, de l'autre, que l'engagement qui y était souscrit par la société à son profit, en cas de cessation de ces fonctions, était d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à son équilibre financier, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, ce dont il résultait que la clause invoquée par M. X... était illicite en ce qu'elle portait atteinte à la révocabilité ad nutum de ce mandataire social, c'est sans méconnaître la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à la société qui les a conclues même après l'adoption par celle-ci d'une forme juridique nouvelle que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique un motif surabondant, et qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.